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ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE DE LA ROUTE

Détails
Catégorie 1
ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE DE LA ROUTE
Le code de la route (partie Législative et partie Réglementaire) vient de faire l'objet d'une « recodification ». Cette refonte du code, entrée en vigueur au 1er juin 2001, apporte des modifications dans les textes qui intéressent la profession d'expert en automobile, à savoir : l'organisation de la profession d'expert en automobile, les procédures « VEI » et « VGE ». LA CODIFICATION DU DISPOSITIF APPLICABLE A LA PROFESSION D'EXPERT EN AUTOMOBILE

Le nouveau code innove avec la création d'un chapitre VI dans le troisième livre qui traite de l'organisation de la profession d'expert en automobile (articles L. 326-1 à 329-9), en reprenant toutes les dispositions de la loi n°1097 du 11 décembre 1972 modifiée, relative à la profession d'expert en automobile. De ce fait, la loi du 11 décembre 1972 se trouve abrogée à compter du 1er juin 2001. De même que les décrets du 27 décembre 1991 relatif aux règles professionnelles des experts en automobile, et du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile, qui sont maintenant codifiés dans la partie réglementaire du nouveau code (articles R. 327-1 à R. 327-19).

En codifiant la loi du 11 décembre 1972, la mission qui a eu en charge ce travail a décidé de profiter de cette occasion pour réécrire le texte afin de pallier les incohérences issues des modifications intervenues sur la version originelle en 1985 et en 1989.

Le texte codifié sous les nouveaux articles L. 326-1 et suivants du code de la route prévoit désormais clairement que pour avoir la qualité d'expert il faut être titulaire du diplôme correspondant ou avoir obtenu la reconnaissance d'une équivalence (art. L. 326-1 nouveau du code de la route), que pour exercer cette profession il faut être inscrit sur la liste nationale (art. L. 326-3 nouveau du code de la route), et qu'enfin cette inscription donne le droit d'exercer les activités définies par l'article L. 326-4 nouveau du code de la route.
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